Cour de cassation - 3ème chambre civile - 7 décembre 2023 - n° 22-22.418
4. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l'annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.